La deuxième raison tient au fait que l’art. 56 LCR prescrit au Conseil fédéral de veiller à ce que les chauffeurs professionnels soumis à l’ordonnance sur les chauffeurs ne soient pas soumis à des exigences plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. On peut certes déduire par voie d’interprétation que l’art. 17b al. 2 LTr est applicable aux chauffeurs en tant que disposition visant à la protection de la santé. L’application de l’OTR 1, qui ne contient pas de disposition sur la compensation du travail de nuit, n’exclut en effet pas l’application de la LTr qui contient des dispositions spéciales de protection à ce sujet.