Certes, le Conseil fédéral était d’avis qu’il devait garder une marge d’appréciation s’agissant des dispositions applicables aux chauffeurs (voir l’extrait du message cité au ch. 3.3 de la présente prise de position), néanmoins le Conseil fédéral ne peut ignorer les modifications de la LTr et de la LDT qui ont été adoptées dans l’intervalle. Admettre que les chauffeurs professionnels soumis à l’ordonnance sur les chauffeurs ne peuvent pas bénéficier d’une compensation en temps en cas de travail de nuit revient à les soumettre à «des exigences plus grandes que celles que prévoient des dispositions légales régissant des activités semblables».