5.2 Le mandat découlant de l’art. 56 LCR doit être respecté Comme déjà mentionné, il ressort de l’art. 56 LCR que le Conseil fédéral doit, en fixant les règles applicables aux chauffeurs professionnels, veiller à ce que les exigences auxquelles sont soumis ces derniers ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Certes, le Conseil fédéral était d’avis qu’il devait garder une marge d’appréciation s’agissant des dispositions applicables aux chauffeurs (voir l’extrait du message cité au ch.