La LDT contient des dispositions sur la durée du travail et du repos. Au nombre de ces dispositions figure l’art. 4bis relatif à la bonification en temps. Cet article prévoit que le travail fourni entre 22 heures et 6 heures donne droit en principe à une bonification en temps; le Conseil fédéral fixe les taux de bonification et les tranches horaires auxquelles ils s’appliquent. L’art. 4bis LDT est concrétisé par l’art. 6 al. 2 lit. c de l’ordonnance sur le travail dans les entreprises de transport publics (OLDT, RS 822.211). Selon cette disposition, le supplément en temps selon l’art.