protection de la santé est encore corroboré par le texte du message qui rappelle 16 que l’art. 27 LTr réserve l’application de dispositions spéciales en matière de durée du travail et du repos (et non de protection de la santé) pour des groupes précis d’entreprises ou de travailleurs. Or, l’art. 17b al. 2 ne fait précisément pas partie des dispositions auxquelles l’art. 27 LTr permet de déroger.