des transports automobiles, c’est pourquoi les règles de cette ordonnance ont fait l’objet d’une réserve expresse dans l’article 71, lettre a, de la loi précitée sur le travail. Une plus grande latitude d’appréciation doit être laissée au Conseil fédéral, du fait que la référence aux « activités semblables », d’ailleurs soumises à d’autres prescriptions légales, est non seulement discutable 8 mais constitue encore, dans une large mesure, une question d’appréciation, comme l’a démontré une expertise de l’Ecole des hautes études économiques et sociales de St-Gall publiée en 1971».