. A ce sujet, le message du Conseil fédéral mentionne 7: «Le Conseil fédéral doit prendre en considération dans l’ordonnance sur les chauffeurs les prescriptions légales régissant des activités semblables. Parmi celles-ci, notons principalement la loi du 13 mars 1964 sur le travail, qui n’était pas encore en vigueur au moment où la LCR fut édictée, la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail et en partie aussi les instructions de service relevant du droit public. A cet égard, il ne s’agit pas de copier schématiquement d’autres prescriptions légales. L’ordonnance sur les chauffeurs doit avoir un caractère propre, pour pouvoir tenir compte des circonstances particulières de l’industrie