Le SECO et la Cour suprême du canton de Berne ont des interprétations divergentes de la portée de la réserve de l’art. 71 lit. a LTr. Selon le SECO, en vertu de cette réserve, les dispositions relatives à la durée du travail et du repos contenues dans la LTr ne s’appliquent pas aux conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il s’ensuit que lorsqu’on applique l’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, OTR 1, RS 822.221), seules les dispositions de cette ordonnance relatives à la durée du travail et du repos sont applicables à l’exclusion de la LTr.