{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000170_2009-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000170.pdf?ID=150000170", "Checksum": "23dc30d5cefbbeedf1a9a0a1dbae5505"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 06.04.2009 150000170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.04.2009 150000170"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 06.04.2009 150000170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, l’Office fédéral de la justice et Direction du droit international public du DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "3352bed639799e258c3677136deb9d73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.04.2009 150000170\n\n4.2.3 Compensation en temps pour les chauffeurs professionnels\n\nLa question de la nécessité d’une adaptation de l’ordonnance sur les chauffeurs s’agissant de la compensation du travail de nuit a déjà été abordée par le Conseil fédéral dans son rapport sur les obstacles à la ratification de la convention no 171 de l’OIT 18. Cette convention concerne le travail de nuit et\nétait en relation directe avec le projet de révision de la LTr 19. Le Conseil fédéral examine dans son\nrapport les modifications législatives nécessaires en vue de la ratification de la convention. Au nombre\ndes textes qui doivent être modifiés, le Conseil fédéral cite l’ordonnance sur les chauffeurs 20. Le rapport du Conseil fédéral 21 mentionne notamment: «L’institution des modifications matérielles nécessaires dans l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR) ne pose pas de problème. Mais il faut souligner que\ncette ordonnance ne contient à ce jour aucune disposition réglant le travail de nuit des chauffeurs\nprofessionnels». En note de bas de page, le Conseil fédéral précise que «les dispositions de la LT 22\ns’appliquent certes subsidiairement (art. 71, let. a, LT, a contrario). Toutefois les modifications de la LT\nproposées ici ne couvrent probablement pas les chauffeurs professionnels. Pour des raisons de sécurité du droit, il serait en tous les cas préférable de les inscrire dans l’OTR même». A propos de l’art. 8\nde la Convention no 171 de l’OIT, relatif aux compensations accordées aux travailleurs de nuit en\nmatière de durée du travail, le Conseil fédéral note 23 que «l’ordonnance sur les chauffeurs ne règle\npas la question de la rémunération des chauffeurs professionnels. Aucune compensation en salaire\nou en temps n’est donc prescrite pour les travailleurs de nuit. De telles compensations doivent encore\nêtre inscrites dans l’ordonnance».\n\n16\nFF 1994 II195.\n17\nFF 1991 III 1281.\n18\nFF1994 II 200.\n19\nMessage du Conseil fédéral du 2 février 1994, FF 1994 II 157.\n20\nDepuis le 19.6.1995, la réglementation applicable aux chauffeurs professionnels fait l’objet de deux ordonnances, l’OTR 1 et l’OTR 2. L’OTR 2 est essentiellement applicable aux chauffeurs de taxis.\n21\nFF 1994 II 203.\n22\nActuellement LTr.\n23\nFF 1994 II 208.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 décembre 2009 235\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la jusitce\n\nIl ressort de ce qui précède que le Conseil fédéral voyait, lors de la révision de la loi sur le travail relative au travail de nuit, des incertitudes s’agissant de dispositions applicables aux chauffeurs professionnels. Ainsi il mentionnait que, pour des raisons de sécurité du droit, il serait préférable d’inscrire\nles modifications de la LT également dans l’ordonnance sur les chauffeurs.\n\n5 Conclusions\n\n5.1 Les dispositions sur la compensation relèvent plutôt de la protection de la santé\n\nLes textes sont parfois contradictoires. Comme déjà relevé, tant le message du Conseil fédéral à\nl’appui de la révision de la LDT que le message du Conseil fédéral à l’appui de la LTr 24, considèrent la\ncompensation en temps prévue pour le travail de nuit comme une mesure de protection de la santé.\nCette classification n’empêchait toutefois pas le Conseil fédéral de suggérer, pour des raisons de sécurité du droit, d’inscrire les modifications de la LT (dont font partie les dispositions sur la compensation en temps) dans l’ordonnance sur les chauffeurs 25. Rappelons que cette dernière ordonnance,\nbasée sur l’art. 56 LCR, vise en première ligne à favoriser la sécurité routière (en réglant la durée du\ntravail et de présence des conducteurs professionnels) et non pas la protection de la santé. Enfin, on\nrelèvera que, même si le message du Conseil fédéral à l’appui de la modification de la LDT considérait la compensation en temps pour le travail de nuit comme une mesure de protection de la santé, il\nn’en reste pas moins que l’art. 4bis LDT réglant cette compensation figure dans le chapitre de la loi\nconsacré à la durée du travail et du repos. Il en est de même de l’art. 17b dans la LTr.\n\nIl ressort de ce qui précède qu’il n’est pas possible d’affirmer de manière absolument tranchée que la\ncompensation en temps pour le travail de nuit relève plutôt des dispositions de protection de la santé\nque des dispositions sur la durée du travail ou du repos. Même si les textes à ce sujet sont parfois\ncontradictoires, l'OFJ penche plutôt, sur la base des explications contenues dans les messages du\nConseil fédéral, pour la première interprétation. Il faut encore relever, pour terminer, que cette distinction semble de toute manière quelque peu artificielle puisque les dispositions sur la durée du travail et\ndu repos ont forcément une incidence sur la protection de la santé.\n\n5.2 Le mandat découlant de l’art. 56 LCR doit être respecté\n\n"}