{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000170_2009-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000170.pdf?ID=150000170", "Checksum": "23dc30d5cefbbeedf1a9a0a1dbae5505"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 06.04.2009 150000170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.04.2009 150000170"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 06.04.2009 150000170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, l’Office fédéral de la justice et Direction du droit international public du DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "3352bed639799e258c3677136deb9d73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.04.2009 150000170\n\nL’art. 17b Tr concerne le temps de repos supplémentaire et la majoration du salaire en cas de travail\nde nuit. L’al. 1 prévoit une majoration de salaire de 25% si le travailleur effectue un travail de nuit à\ntitre temporaire. L’al 2 a la teneur suivante : «Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement\nou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail.\nCe temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La compensation peut\ncependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le temps régulièrement\nfourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure». L’al 3 prévoit des exceptions à\nl’octroi du temps de repos compensatoire.\n13\nLe message du Conseil fédéral à l’appui de la première mouture de la révision de la loi sur le travail\nmentionne que «les travailleurs qui effectuent du travail de nuit régulièrement ou périodiquement ont\ndroit à du temps libre supplémentaire. La primauté de la protection de la santé doit être mise en évidence grâce à l’octroi d’un temps libre supplémentaire». Le message précise, à l’appui du nouvel article 17b LTr 14, que la protection de la santé exige que l’on accorde du temps libre supplémentaire dans\nles entreprises où il est nécessaire de faire du travail de nuit régulièrement ou périodiquement. Le\nmessage mentionne encore, à l’appui des dispositions transitoires 15, que l’octroi de temps libre est\nune nouvelle mesure d’hygiène de la loi sur le travail; jusqu’à présent, cette mesure était prévue, par\nexemple, dans la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics. Enfin, le fait que le Conseil fédéral range la compensation en temps comme une mesure de\n\n9\nLa LDT définit à son article 1 les entreprises qui lui sont soumises. Il s’agit en particulier de la Poste Suisse, des\nChemins de fer fédéraux ainsi que des entreprises d’automobiles concessionnaires assurant des services publics\nde ligne.\n10\nLa LTr et ses ordonnances sont applicables à titre subsidiaire, à moins qu’il ne s’agisse de questions liées à la\ndurée du travail et du repos. Ces questions sont réglées par l’ordonnance sur les chauffeurs. Voir aussi à ce sujet\nle rapport du Conseil fédéral sur les obstacles à la ratification de la convention 171 de l’OIT, FF 1994 II 205, note\nde bas de page 3.\n11\nVoir à ce sujet le résultat de l’analyse Vox, mentionnée par le rapport de la Commission de l’économie et des\nredevances du Conseil national du 17 novembre 1997, FF 1998 1131, ch.111.\n12\nRO 2000 1569 1580 ; FF 1998 1128.\n13\nFF 1994 II 165, ch.114.32.\n14\nFF 1994 II 183.\n15\nFF 1994 II 190.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 décembre 2009 234\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la jusitce\n\nprotection de la santé est encore corroboré par le texte du message qui rappelle 16 que l’art. 27 LTr\nréserve l’application de dispositions spéciales en matière de durée du travail et du repos (et non de\nprotection de la santé) pour des groupes précis d’entreprises ou de travailleurs. Or, l’art. 17b al. 2 ne\nfait précisément pas partie des dispositions auxquelles l’art. 27 LTr permet de déroger.\n\nDans son rapport du 17 novembre 1997, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil\nnational renvoie, s’agissant de la justification d’une compensation en temps pour le travail de nuit, au\nMessage du Conseil fédéral du 2 février 1994. Le rapport précise que le nouveau projet offre plus de\nsouplesse que le projet de 1994, en raison de la possibilité de déroger à l’obligation d’accorder un\ntemps de repos supplémentaire. Ces possibilités font l’objet de l’art. 17b al. 3 LTr.\n\n4.2.2 Compensation en temps prévue par la LDT\n\nLa LDT contient des dispositions sur la durée du travail et du repos. Au nombre de ces dispositions\nfigure l’art. 4bis relatif à la bonification en temps. Cet article prévoit que le travail fourni entre 22 heures et 6 heures donne droit en principe à une bonification en temps; le Conseil fédéral fixe les taux de\nbonification et les tranches horaires auxquelles ils s’appliquent. L’art. 4bis LDT est concrétisé par l’art.\n6 al. 2 lit. c de l’ordonnance sur le travail dans les entreprises de transport publics (OLDT, RS\n822.211). Selon cette disposition, le supplément en temps selon l’art. 4 bis de la loi est de au moins\n10 % pour le service entre 22 et 24heures et de 30 % pour le service entre 24 et 4 heures. Ce régime\nde compensation en temps prévu par la LDT a été introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en\ner 17\nvigueur depuis le 1 janvier 1994. Le message à l’appui de cette révision de la LDT mentionnait que\nl’accroissement des majorations de temps pour le travail de nuit vise à mettre sur pied d’égalité\nl’ensemble des travailleurs soumis à la LDT, les agents des PTT et des CFF bénéficiant de cette amélioration depuis le 1er juin 1990. Selon le point 1.5 du message, «Il est prouvé que le travail de nuit est\nnocif. Il faut donc prendre toutes les mesures possibles pour limiter l’emploi de la main-d’œuvre pendant la nuit. La LDT vise à protéger la santé et le bien-être du personnel qui lui est soumis. Elle doit\nainsi garantir également une exploitation sûre. Pour le personnel travaillant de nuit, la réduction de la\ndurée du travail constitue une mesure efficace. Les majorations de temps proposées apportent un\nallégement systématique et efficace».\n\n"}