{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000170_2009-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000170.pdf?ID=150000170", "Checksum": "23dc30d5cefbbeedf1a9a0a1dbae5505"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000170"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 06.04.2009 150000170"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.04.2009 150000170"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 06.04.2009 150000170"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, l’Office fédéral de la justice et Direction du droit international public du DFAE"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "3352bed639799e258c3677136deb9d73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.04.2009 150000170\n\n«1 Le Conseil fédéral règle la durée du travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. Il veille à ce que l’observation de ces prescriptions fasse l’objet d’un contrôle efficace.\n2\nLe conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables :\na. aux conducteurs professionnels circulant à l’étranger avec des voitures automobiles immatriculées en\nSuisse ;\nb. aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à\nl’étranger.\n3\nLe Conseil fédéral peut interdire que l’on calcule le salaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles en fonction du trajet parcouru, de la quantité de marchandises transportées ou d’autres critères similaires ».\n\nAu sujet de la première version de cette disposition, le message du Conseil fédéral 6 mentionnait notamment que la réglementation visait en première ligne à favoriser la sécurité routière, bien qu’elle ait\nsimultanément pour objet de protéger les employés. La LCR a été révisée en 1975 et cette révision\nconcernait également l’art. 56 LCR. Selon le texte de cette disposition, le Conseil fédéral édicte sa\nréglementation «de telle manière à ce que les exigences auxquelles les conducteurs professionnels\nsont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant\ndes activités semblables». A ce sujet, le message du Conseil fédéral mentionne 7: «Le Conseil fédéral\ndoit prendre en considération dans l’ordonnance sur les chauffeurs les prescriptions légales régissant\ndes activités semblables. Parmi celles-ci, notons principalement la loi du 13 mars 1964 sur le travail,\nqui n’était pas encore en vigueur au moment où la LCR fut édictée, la loi du 8 octobre 1971 sur la\ndurée du travail et en partie aussi les instructions de service relevant du droit public. A cet égard, il ne\ns’agit pas de copier schématiquement d’autres prescriptions légales. L’ordonnance sur les chauffeurs\ndoit avoir un caractère propre, pour pouvoir tenir compte des circonstances particulières de l’industrie\ndes transports automobiles, c’est pourquoi les règles de cette ordonnance ont fait l’objet d’une réserve\nexpresse dans l’article 71, lettre a, de la loi précitée sur le travail. Une plus grande latitude\nd’appréciation doit être laissée au Conseil fédéral, du fait que la référence aux « activités semblables », d’ailleurs soumises à d’autres prescriptions légales, est non seulement discutable 8 mais constitue encore, dans une large mesure, une question d’appréciation, comme l’a démontré une expertise\nde l’Ecole des hautes études économiques et sociales de St-Gall publiée en 1971».\n\n4\nRoland A. Müller, Kommentar Arbeitsgesetz, 6. Auflage, Zürich 2001, ad art. 71 lit. a LTr.\n5\nPascal Mahon/Anne Benoît, Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/von Kaenel/Wyler (éd.), Berne 2005, ad\nart.71.\n6\nFF 1955 II 45.\n7\nFF 1973 II 1141, 1163.\n8\nDans la version allemande du message : diskutabel.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 décembre 2009 233\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la jusitce\n\n4 Analyse de la question\n\n4.1 Remarques relatives aux dispositions légales applicables aux chauffeurs\n\nL’ordonnance sur les chauffeurs, basée sur la LCR, a été adoptée avant la LTr. Si la LTr a exclu de\nson champ d’application les entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transport public (LDT, RS 822.21) 9, elle n’a pas opté pour le même système s’agissant des\nchauffeurs professionnels soumis à l’ordonnance sur les chauffeurs. Comme déjà relevé (ch. 3.2), la\nLTr ne fait que réserver la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de conducteurs automobiles. Cela signifie que les conducteurs professionnels sont régis à\nla fois par la LTr et par l’ordonnance sur les chauffeurs. Les dispositions sur la durée du travail et du\nrepos des conducteurs automobiles constituent un régime spécial qui prime sur les dispositions de\nmême nature contenues dans la LTr 10. La question se pose ainsi de savoir quelle est la nature des\ndispositions sur la compensation en temps en cas de travail de nuit.\n\n4.2 Nature de la compensation en temps en cas de travail de nuit\n\n4.2.1 Compensation en temps prévue par l’art. 17b LTr\n\nL’introduction de la compensation en temps prévue par l’art. 17b LTr a été controversée et constitue\nune des raisons du rejet, en 1996, du projet de révision de la loi sur le travail 11. On se souviendra que,\nlors de la révision de 1995 de la LTr, cette compensation avait été prévue par le projet du Conseil\nfédéral, mais avait été biffée par le Parlement. Suite à l’échec de la loi en votation populaire, cette\ndisposition a été réintroduite par le Parlement (ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er\naoût 2000 12).\n\n"}