A la lumière de ce qui précède, il convient d'examiner si la recourante a un intérêt digne de protection à invoquer une limitation de l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP. Cette disposition a pour but de protéger la Suisse en matière d'entraide, lui permettant ainsi de limiter l'entraide en cas d'atteinte à ses intérêts essentiels. L'intérêt seul de la Suisse est en jeu lorsqu'une personne réclame une limitation de l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP. L'invocation de cette disposition est de ce fait réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse.