Il reste à examiner la deuxième condition cumulative, à savoir l'intérêt digne de protection. En matière d'entraide, cette condition est examinée séparément pour chaque grief invoqué, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs fait dans la présente cause en rendant sa décision du 27 novembre 2006. Lorsque la recourante a invoqué l'art. 2 EIMP en alléguant que la procédure menée en Grèce comporterait des défauts graves, le Tribunal fédéral ne lui a pas reconnu un intérêt digne de protection sur ce point. La recourante, personne morale ayant son siège hors de l'Etat requérant, n'est pas touchée par les défauts qu'elle entend dénoncer.