En l'occurrence, la recourante est titulaire de deux comptes auprès d'une banque en Suisse. La demande d'entraide concerne la remise d'informations relatives à ces deux comptes bancaires. L'art. 9a let. a de l’ordonnance sur l’entraide pénale internationale (OEIMP; RS 351.11) reconnaît que le titulaire d'un compte bancaire sur lequel des renseignements sont demandés est personnellement et directement touché. La recourante en sa qualité de titulaire des deux comptes remplit donc la première condition cumulative des art. 21 al. 3 et 80h let. b et EIMP.