L’art. 1a EIMP dit que la présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. Cet article mis en relation avec l’art. 17 al. 1 EIMP permet au DFJP de s’opposer au nom d'un intérêt essentiel de la Suisse à une demande d’entraide judiciaire par ailleurs reconnue bien fondée par les autorités judiciaires suisses. Dans la décision attaquée, le DFJP a contesté la qualité pour agir de la société X. A ses yeux, la recourante, personne morale ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques, n'a pas qualité pour agir dans une procédure d'entraide fondée sur l'art. 1a EIMP.