A propos de l'immunité d'exécution des biens d'un Etat étranger, l'article 22 paragraphe 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et l'article 31 paragraphe 4 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires prévoient que les locaux, l'ameublement, les autres objets et les moyens de transport de la mission diplomatique et du poste consulaire ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. Il s'ensuit que les biens d'un Etat étranger, qui se trouvent dans ses représentations en Suisse, ainsi que les comptes bancaires de ses représentations sont insaisissables sur la base des dispositions précitées.