Il suit de ce qui précède que l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique, mais surtout l'inviolabilité de sa demeure privée font obstacle à toute notification directe d'un acte judiciaire, c’est-à-dire d'un commandement de payer, d'une citation à comparaître devant un juge d'instruction ou un tribunal, etc. Un tel acte judiciaire doit être transmis à l'intéressé par la voie diplomatique.