S’agissant de la notification d'actes judiciaires à des agents diplomatiques, ceux-ci jouissent de l'inviolabilité personnelle conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. De plus, selon l'article 30 de ladite Convention, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité que les locaux de la mission diplomatique, terme par lequel il faut entendre la chancellerie de la mission diplomatique et la résidence du chef de mission (cf. article premier lettre i de cette Convention).