Par exemple, il s’avérerait à peine admissible de limiter le nombre de plantes de chanvre en tant que plantes d’ornement, dans la mesure où ces plantes figurent dans la liste des variétés (et de ce fait ne sont pas propres à être utilisées pour la production de stupéfiants). Par contre, il ne nous paraîtrait pas exclu de fixer un nombre maximal s’agissant de la production non agricole de variétés de chanvre propres à être utilisées pour la production de stupéfiants.