8 LStup) ne s’y opposent. Par conséquent, une réglementation cantonale qui limiterait la culture agricole à un nombre déterminé de plantes bien définies ne serait pas compatible avec le droit de l’agriculture. Quant à la culture non agricole, une analyse différenciée s’impose. Par exemple, il s’avérerait à peine admissible de limiter le nombre de plantes de chanvre en tant que plantes d’ornement, dans la mesure où ces plantes figurent dans la liste des variétés (et de ce fait ne sont pas propres à être utilisées pour la production de stupéfiants).