Comme exposé au point 3.4, le droit de l’agriculture n’exclut pas la culture de variétés qui ne figurent pas dans un catalogue de variétés, resp. sur une liste de variétés. Cela implique que les agriculteurs doivent pouvoir également posséder les semences correspondantes. La possession de chanvre en vue de la production de stupéfiants est cependant déjà interdite par la LStup. Cette interdiction vaut bien évidemment également pour les agriculteurs. Quant à la culture non agricole, ce qui a été dit précédemment vaut en principe par analogie. La seule possession de chanvre, qui pourrait être utilisé comme stupéfiant, n’est pas punissable selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.