On pourrait envisager par ex. de rattacher la culture de certaines variétés à la condition que la personne qui y procède réponde à certaines exigences (par ex. absence de sanctions selon la LStup). L’autorisation pourrait également être assortie de la charge de ne pas produire ou de veiller de ne pas donner à produire aucun stupéfiant à partir du chanvre ainsi cultivé. 3. Les cantons sont-ils compétents pour soumettre à un régime d’obligation d’annonce la culture d’une plante (répertoriée ou non par l’ordonnance du DFE sur les semences et plants)?