Pour ce qui est des plantes dont la semence - figurant dans un catalogue de variétés, resp. sur une liste de variétés, - peut être importée et mise en circulation, les cantons ne sont pas compétents pour interdire leur culture (voir ch. 3.4). Un régime d’autorisation se référant aux plantes ou à leurs semences ne saurait par conséquent être imposé. Pour ce qui est de la culture de variétés qui ne figurent pas dans un catalogue de variétés, resp. sur une liste de variétés, l’introduction par le biais du droit cantonal d’une procédure d’autorisation serait admissible (moyennant toutefois de respecter les exigences du droit constitutionnel). On pourrait envisager par ex.