Pour ce qui est de la culture agricole, nous renvoyons au chiffre 3.4. Dès lors que la culture du chanvre destiné à la production de stupéfiants est interdite de manière générale et que la culture de variétés figurant sur une liste de variétés ne peut être limitée, il ne subsiste qu’un espace étroit ouvert aux réglementations cantonales concernant la culture non agricole. Les cantons peuvent cependant exploiter cet espace pour autant qu’ils respectent les exigences constitutionnelles en matière de restrictions aux droits fondamentaux. De toute manière, la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 IV 88, consid.