Tant qu’il s’agit d’une semence qui ne figure pas dans la liste des variétés, son importation et sa mise en circulation sur le marché sont interdites. Cela vaut également pour les plantes d’ornement (voir supra ch. 3.4). Dès qu’il s’agit de chanvre, les interdictions résultant de la législation sur les stupéfiants s’appliquent au surplus. C’est pourquoi, l’Office fédéral de la justice ne voit pas le besoin d’imposer d’autres interdictions au commerce.