Tant qu’il s’agit d’une plante de chanvre destiné à la production de stupéfiants, les notions sont définies par le droit fédéral. Sur ce point, les cantons ne disposent plus d’aucune marge de manœuvre. En dehors de la législation sur les stupéfiants (par ex. pour le chanvre destiné à l’utilisation industrielle), il subsiste la possibilité de prévoir des définitions en relation avec certaines dispositions éventuelles à adopter. 2. Les cantons sont-ils compétents pour interdire le commerce, au sens précité, d’une plante non répertoriée par l’ordonnance du DFE sur les semences et plants?