pos BIAGGINI, Komm. BV, Art. 94, N 15). Si les cantons adoptent des dispositions de droit économique sur la base de leur compétence générale (art. 3 Cst.), ils se doivent alors d’observer les exigences fixées par l’ordre constitutionnel (art. 36 Cst). Dans cette mesure, l’article 94, alinéa 4 Cst. n’est pas important en relation avec Ies questions à résoudre en l’occurrence. Ad A. Commerce 1. Une législation cantonale peut-elle définir la notion de «commerce» d’une plante par le fait «notamment de transformer, entreposer, détenir, importer, fournir, faire le courtage, acquérir, aliéner ou utiliser»?