3.4 Conformément à l’article 1, alinéa 1, lettre a, de l’ordonnance sur les semences, la réglementation concerne avant tout la mise en circulation de semences «destinées à l’utilisation agricole». On doit en déduire que le droit en matière d’agriculture vise également à admettre la culture des variétés mentionnées dans la liste des variétés. Du fait que la LAgr ne règle pas (c’est-à-dire qu’elle ne l’interdit, ni l’autorise explicitement) la culture des variétés cataloguées, resp. listées, on ne saurait déduire qu’en conséquence, les cantons disposent