cette liste, est adopté par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur la base des critères fixés par le Département fédéral de l’économie (voir art. 4 et 9 de l’ordonnance sur les semences). Dans l’annexe 4, chiffre 1 de l’ordonnance sur le catalogue des variétés (RS 916.151.6), l’OFAG a édicté une liste de 11 variétés de chanvre qui peuvent être importées et mises en circulation. Le point commun de toutes ces variétés de chanvre, c’est que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %. Cette limite a été choisie de manière à exclure la possibilité d’extraire des drogues à partir des plantes cultivées.