3.3 Une réglementation particulièrement dense concerne les semences. Le Conseil fédéral fixe dans l’ordonnance sur les semences (RS 916.151) les conditions dans lesquelles le matériel végétal de multiplication peut être produit ou mis en circulation. Une des conditions les plus importantes est que le matériel correspondant, resp. la variété correspondante, figure dans un catalogue des variétés ou sur une liste des variétés (art. 11, al. 1, let. b en relation avec art. 14 et 15 de l’ordonnance sur les semences). Ce catalogue, resp. cette liste, est adopté par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur la base des critères fixés par le Département fédéral de l’économie (voir art.