se prêtent à l’utilisation prévue; si, utilisés de manière réglementaire, ils n’ont pas d’effets secondaires intolérables; s’il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires (art. 159, al. 1 LAgr). Le Conseil fédéral peut adopter des dispositions sur l’utilisation des moyens de production agricole et limiter ou exclure l’utilisation de certains de ces moyens.