3. Aspects relevant du droit de l’agriculture 3.1 Les compétences législatives en matière d’agriculture fixées à l’article 104 Cst. sont des compétences dites concurrentes dotées d’un effet dérogatoire subséquent (voir BIAGGINI, Komm. BV, Art. 104, N 11). Des réglementations cantonales en matière d’agriculture ne sont de ce fait pas d’emblée exclues. Cependant, au cas où la Confédération a réglé une problématique relevant du droit de l’agriculture, les cantons ne sauraient adopter des dispositions y dérogeant. Ils peuvent tout au plus adopter du droit complémentaire pour autant que le droit fédéral les y autorise ou n’a pas adopté une réglementation exhaustive.