du 3.8.2000 [6P.51 2000]). 2.2 Le fait que le législateur n’a interdit toutes les opérations en relation avec le chanvre que si elles servent à la production de stupéfiants implique qu’il ait effectué au préalable une pesée des intérêts en présence: d’un côté, la protection de la santé, de l’autre, la liberté économique et la garantie de la propriété. La culture et le commerce du chanvre ne peuvent être ainsi limités que dans la mesure où, selon le législateur, cela est nécessaire à la protection de la santé. Tant que la santé ne paraît pas être mise en danger, la culture et le commerce du chanvre doivent être libres. Aussi le chanvre