Certes, l’article 1, alinéa 2, lettre a, chiffre 4 LStup considère la plante du chanvre de manière générale comme un stupéfiant. La loi s’applique ainsi également au chanvre destiné à l’utilisation industrielle. Cependant, seuls sont interdits la culture, le commerce et la possession de chanvre en vue de la production de stupéfiants (voir dans ce sens également FINGERHUTH/TSCHURR, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz, Zürich 2007, Art. 8 N 18). L’interdiction de mettre dans le commerce du chanvre en vue de la production de stupéfiants concerne l’ensemble de la plante de cannabis, que ce soit sous forme de plant ou de graine (voir FINGERHUTH/TSCHURR, Art. 8 N.15, avec référence à l’ATF