règle les compétences de la Confédération en matière de protection de la santé. La doctrine parle à ce propos d'une «fragmentarische Rechtssetzungskompetenz des Bundes» en matière de santé publique: la Confédération n'aurait la compétence d'édicter des dispositions pour protéger la santé que dans les domaines exhaustivement cités à l'alinéa 2 de cette disposition constitutionnelle (HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht - Die neue Bundesverfassung -, 6e éd., Zurich 2005, n° 1185-1187). A l'intérieur de ces domaines, elle dispose d'une 'compétence globale dotée d'un effet dérogatoire subséquent' (FF 1997 I 338)» (ATF 133 I 110 consid. 4.2, p. 116).