5 p. 21 ss). Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la compétence d'adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (cf. ATF 130 I 82 consid. 2.2 p. 86/87; 128 I 295 consid. 3b p. 299)» (ATF 133 I 110 consid. 4.1, p. 116). Les compétences fédérales dans le domaine de la protection de la santé sont précisées de la manière suivante: «L'art. 118 Cst. règle les compétences de la Confédération en matière de protection de la santé.