d’une compétence de régler, voire d’interdire la culture des 11 variétés de chanvre listées dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 %. Ce que l’on peut par contre en déduire, c’est que les agriculteurs sont autorisés à cultiver toutes les variétés qui peuvent être importées et mises en circulation. − L’introduction par le biais du droit cantonal d’une procédure d’autorisation pour la culture de variétés qui ne figurent pas dans un catalogue de variétés, resp.