{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-10-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000086_2007-10-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000086.pdf?ID=150000086", "Checksum": "70e69c30303f7eadaa4d54a68066cfc4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000086"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 15.10.2007 150000086"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.10.2007 150000086"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 15.10.2007 150000086"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:28", "Checksum": "cdf3f383848f4b4b5e01d03030c56dbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.10.2007 150000086\n\nPour ce qui est de la culture agricole, nous renvoyons au chiffre 3.4.\nDès lors que la culture du chanvre destiné à la production de stupéfiants est interdite de manière générale et que la culture de variétés figurant sur une liste de variétés ne peut être limitée, il ne subsiste\nqu’un espace étroit ouvert aux réglementations cantonales concernant la culture non agricole. Les\ncantons peuvent cependant exploiter cet espace pour autant qu’ils respectent les exigences constitutionnelles en matière de restrictions aux droits fondamentaux. De toute manière, la jurisprudence du\nTribunal fédéral (ATF 130 IV 88, consid. 1.2.4), selon laquelle l’élément de phrase «en vue de la production de stupéfiants» («zur Betäubungsmittelgewinnung») de l’article 8, alinéa 1, lettre d LStup ne\nse rapporte pas à la «qualité» de la plante de chanvre mais à l’activité de culture, devrait également\nêtre prise en compte par les réglementations éventuelles des cantons. Autrement, les cantons\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 270\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\ns’exposent au risque que le Tribunal fédéral déclare contraire au droit fédéral une réglementation qui\ndéroge à ces principes.\n\n2. Les cantons sont-ils compétents pour soumettre à un régime d’autorisation la culture d’une plante\n(répertoriée ou non par l’ordonnance du DFE sur les semences et plants)?\n\nPour ce qui est des plantes dont la semence - figurant dans un catalogue de variétés, resp. sur une\nliste de variétés, - peut être importée et mise en circulation, les cantons ne sont pas compétents pour\ninterdire leur culture (voir ch. 3.4). Un régime d’autorisation se référant aux plantes ou à leurs semences ne saurait par conséquent être imposé.\nPour ce qui est de la culture de variétés qui ne figurent pas dans un catalogue de variétés, resp. sur\nune liste de variétés, l’introduction par le biais du droit cantonal d’une procédure d’autorisation serait\nadmissible (moyennant toutefois de respecter les exigences du droit constitutionnel). On pourrait envisager par ex. de rattacher la culture de certaines variétés à la condition que la personne qui y procède\nréponde à certaines exigences (par ex. absence de sanctions selon la LStup). L’autorisation pourrait\négalement être assortie de la charge de ne pas produire ou de veiller de ne pas donner à produire\naucun stupéfiant à partir du chanvre ainsi cultivé.\n\n3. Les cantons sont-ils compétents pour soumettre à un régime d’obligation d’annonce la culture\nd’une plante (répertoriée ou non par l’ordonnance du DFE sur les semences et plants)?\n\nUne obligation d’annonce est en principe une mesure qui n’occasionne qu’une faible charge pour les\npersonnes qui y sont soumises. Dans la mesure où elle apparaît nécessaire à l’exécution correcte du\ndroit fédéral, l’Office fédéral de la justice considère par conséquent comme admissible l’introduction\nd’une obligation d’annonce par le biais d’une réglementation cantonale.\n\nC. Possession\n\n1. Les cantons sont-ils compétents pour interdire la possession d’une plante non répertoriée par\nl’ordonnance du DFE sur les semences et plants?\n\nComme exposé au point 3.4, le droit de l’agriculture n’exclut pas la culture de variétés qui ne figurent\npas dans un catalogue de variétés, resp. sur une liste de variétés. Cela implique que les agriculteurs\ndoivent pouvoir également posséder les semences correspondantes. La possession de chanvre en\nvue de la production de stupéfiants est cependant déjà interdite par la LStup. Cette interdiction vaut\nbien évidemment également pour les agriculteurs.\nQuant à la culture non agricole, ce qui a été dit précédemment vaut en principe par analogie. La seule\npossession de chanvre, qui pourrait être utilisé comme stupéfiant, n’est pas punissable selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.\n\n2. Les cantons sont-ils compétents pour restreindre à un nombre déterminé de plants la possession\nd’une plante (répertoriée ou non par l’ordonnance du DFE sur les semences et plants)?\n\nComme indiqué à plusieurs reprises, la culture sous l’angle du droit de l’agriculture ne tient pas au fait\nqu’une variété est inscrite ou non dans un catalogue, resp. sur une liste. La culture est autorisée dans\nl’un ou l’autre cas, à moins que des interdictions spécifiques (par ex. art. 8 LStup) ne s’y opposent.\nPar conséquent, une réglementation cantonale qui limiterait la culture agricole à un nombre déterminé\nde plantes bien définies ne serait pas compatible avec le droit de l’agriculture.\nQuant à la culture non agricole, une analyse différenciée s’impose. Par exemple, il s’avérerait à peine\nadmissible de limiter le nombre de plantes de chanvre en tant que plantes d’ornement, dans la mesure où ces plantes figurent dans la liste des variétés (et de ce fait ne sont pas propres à être utilisées\npour la production de stupéfiants). Par contre, il ne nous paraîtrait pas exclu de fixer un nombre\nmaximal s’agissant de la production non agricole de variétés de chanvre propres à être utilisées pour\nla production de stupéfiants. Certes, la garantie de la propriété des personnes concernées par cette\nVPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 271\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nmesure serait atteinte. Cette limitation modeste pourrait toutefois se justifier en ce sens que cette mesure sert à résoudre la problématique de l’interdiction de la culture de telles plantes prévue par le droit\nfédéral et les difficultés de preuves qui en résultent.\n\n"}