{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-10-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000086_2007-10-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000086.pdf?ID=150000086", "Checksum": "70e69c30303f7eadaa4d54a68066cfc4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000086"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 15.10.2007 150000086"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.10.2007 150000086"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 15.10.2007 150000086"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:28", "Checksum": "cdf3f383848f4b4b5e01d03030c56dbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.10.2007 150000086\n\nA noter que la réglementation en matière de semences vaut également pour les plantes d’ornement\n(art. 1, al. 1, let c de l’ordonnance sur les semences). Cela signifie que les plantes de chanvre qui\nfigurent sur la liste des variétés peuvent également être considérées comme des plantes d’ornement.\nA l’inverse, les plantes de chanvre qui n’y sont pas listées et qui servent à la production de stupéfiants\nsont interdites selon la législation sur les stupéfiants.\n\n4. Questions particulières\nRemarque préalable:\nIl ressort des questions de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police que\ncelle-ci part du point de vue que les cantons peuvent adopter des dispositions de politique économique en se fondant sur l’article 94, alinéa 4 Cst. Ce point de vue n’est cependant pas correct. L’article\n94 Cst. établit des principes applicables à notre ordre économique mais il n’attribue pas de compétences législatives que ce soit à la Confédération ou aux cantons (voir AUBERT/MAHON, Petit commentaire\nde la Constitution fédérale, 2003, Art. 94 N 4). Pour ce qui est des dérogations au principe de la liberté\néconomique, pour lesquelles l’article 94, alinéa 4 Cst. autorise les cantons, il s’agit de restrictions à la\nliberté économique motivées par des considérations de politique économique. En dehors des régales\ntraditionnelles, les cantons ne disposent plus de la compétence de prévoir de telles restrictions que\ndans la branche économique de l’hôtellerie et ce, jusqu’à fin 2009 (art. 196, ch. 7 Cst., voir à ce pro-\nVPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 269\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\npos BIAGGINI, Komm. BV, Art. 94, N 15). Si les cantons adoptent des dispositions de droit économique\nsur la base de leur compétence générale (art. 3 Cst.), ils se doivent alors d’observer les exigences\nfixées par l’ordre constitutionnel (art. 36 Cst). Dans cette mesure, l’article 94, alinéa 4 Cst. n’est pas\nimportant en relation avec Ies questions à résoudre en l’occurrence.\n\nAd A. Commerce\n\n1. Une législation cantonale peut-elle définir la notion de «commerce» d’une plante par le fait «notamment de transformer, entreposer, détenir, importer, fournir, faire le courtage, acquérir, aliéner\nou utiliser»?\n\nTant qu’il s’agit d’une plante de chanvre destiné à la production de stupéfiants, les notions sont définies par le droit fédéral. Sur ce point, les cantons ne disposent plus d’aucune marge de manœuvre.\nEn dehors de la législation sur les stupéfiants (par ex. pour le chanvre destiné à l’utilisation industrielle), il subsiste la possibilité de prévoir des définitions en relation avec certaines dispositions éventuelles à adopter.\n\n2. Les cantons sont-ils compétents pour interdire le commerce, au sens précité, d’une plante non\nrépertoriée par l’ordonnance du DFE sur les semences et plants?\n\nTant qu’il s’agit d’une semence qui ne figure pas dans la liste des variétés, son importation et sa mise\nen circulation sur le marché sont interdites. Cela vaut également pour les plantes d’ornement (voir\nsupra ch. 3.4). Dès qu’il s’agit de chanvre, les interdictions résultant de la législation sur les stupéfiants s’appliquent au surplus. C’est pourquoi, l’Office fédéral de la justice ne voit pas le besoin\nd’imposer d’autres interdictions au commerce. Si toutefois le besoin d’introduire une restriction devait\ns’avérer nécessaire, les normes y relatives pourraient être considérées comme admissibles dans l'hypothèse où l’interdiction de l’importation et de la mise en circulation ne recouvraient pas toutes les\nformes possibles en matière de commerce. En outre, il s’impose de respecter les exigences fixées par\nle droit constitutionnel (art. 36 Cst.).\n\n3. Les cantons sont-ils compétents pour soumettre à un régime d’autorisation le commerce, au sens\nprécité, d’une plante (répertoriée ou non par l’ordonnance du DFE sur les semences et plants)?\n\nPour les semences qui sont répertoriées dans une liste des variétés, la Confédération autorise leur\nimportation et leur mise en circulation. Ces activités ne peuvent être restreintes par une autorisation\nqui se réfère à la semence. Par contre, il serait en principe possible d’admettre des conditions\nd’admission fondées sur d’autres critères (par ex. fixation de certaines exigences envers les commerçants).\nPour ce qui est des semences, qui ne figurent pas dans une liste de variétés, nous renvoyons par\nanalogie à ce qui est dit au point ad A.2.\n\nB. Culture\n\n1. Les cantons sont-ils compétents pour interdire la culture, notamment la culture non agricole (sur\nles terrains privés non agricoles, voire en serre ou en cave sours éclairage artificiel), d’une plante\nnon répertoriée par l’ordonnance du DFE sur les semences et plants?\n\n"}