{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-10-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000086_2007-10-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000086.pdf?ID=150000086", "Checksum": "70e69c30303f7eadaa4d54a68066cfc4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000086"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 15.10.2007 150000086"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.10.2007 150000086"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 15.10.2007 150000086"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:28", "Checksum": "cdf3f383848f4b4b5e01d03030c56dbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.10.2007 150000086\n\n3. Aspects relevant du droit de l’agriculture\n3.1 Les compétences législatives en matière d’agriculture fixées à l’article 104 Cst. sont des compétences dites concurrentes dotées d’un effet dérogatoire subséquent (voir BIAGGINI, Komm. BV, Art.\n104, N 11). Des réglementations cantonales en matière d’agriculture ne sont de ce fait pas d’emblée\nexclues. Cependant, au cas où la Confédération a réglé une problématique relevant du droit de\nl’agriculture, les cantons ne sauraient adopter des dispositions y dérogeant. Ils peuvent tout au plus\nadopter du droit complémentaire pour autant que le droit fédéral les y autorise ou n’a pas adopté une\nréglementation exhaustive. Compte tenu de l’étendue et de la densité de la législation fédérale en\nmatière d’agriculture, la marge de manœuvre des cantons s’avère désormais être limitée. Leur principal champ d’intervention demeure être la législation d’exécution (voir BIAGGINI/RHINOW, Oeffentliches\nWirtschaftsrecht, Basel 1998, § 30 N 61).\n\n3.2 La culture de produits agricoles (ainsi que leur commerce) n’est en principe pas limitée par la\nlégislation fédérale en matière d’agriculture. Dans ce cadre, iI y a peu de chances de trouver un intérêt\npublic justifiant une telle limite. De ce fait, il s’avère tout aussi difficile de trouver des dispositions correspondantes dans les réglementations cantonales en matière d’agriculture. Il s’ensuit que le chanvre\ndestiné à l’utilisation industrielle produit par des agriculteurs peut être mis librement dans le commerce\nselon le droit de l’agriculture.\n\nPar contre, les moyens de production agricoles (engrais, produits phytosanitaires, aliments pour animaux et matériels de multiplication végétale) ne peuvent être importés ou mis en circulation que: s’ils\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 268\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\nse prêtent à l’utilisation prévue; si, utilisés de manière réglementaire, ils n’ont pas d’effets secondaires\nintolérables; s’il est garanti que les denrées alimentaires et les objets usuels fabriqués à partir de produits de base traités avec ces moyens satisfont aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires (art. 159, al. 1 LAgr). Le Conseil fédéral peut adopter des dispositions sur l’utilisation des\nmoyens de production agricole et limiter ou exclure l’utilisation de certains de ces moyens.\n\n3.3 Une réglementation particulièrement dense concerne les semences. Le Conseil fédéral fixe\ndans l’ordonnance sur les semences (RS 916.151) les conditions dans lesquelles le matériel végétal\nde multiplication peut être produit ou mis en circulation. Une des conditions les plus importantes est\nque le matériel correspondant, resp. la variété correspondante, figure dans un catalogue des variétés\nou sur une liste des variétés (art. 11, al. 1, let. b en relation avec art. 14 et 15 de l’ordonnance sur les\nsemences). Ce catalogue, resp. cette liste, est adopté par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur\nla base des critères fixés par le Département fédéral de l’économie (voir art. 4 et 9 de l’ordonnance\nsur les semences). Dans l’annexe 4, chiffre 1 de l’ordonnance sur le catalogue des variétés (RS\n916.151.6), l’OFAG a édicté une liste de 11 variétés de chanvre qui peuvent être importées et mises\nen circulation. Le point commun de toutes ces variétés de chanvre, c’est que leur teneur en THC est\ninférieure à 0,3 %. Cette limite a été choisie de manière à exclure la possibilité d’extraire des drogues\nà partir des plantes cultivées.\n\n3.4 Conformément à l’article 1, alinéa 1, lettre a, de l’ordonnance sur les semences, la réglementation concerne avant tout la mise en circulation de semences «destinées à l’utilisation agricole». On\ndoit en déduire que le droit en matière d’agriculture vise également à admettre la culture des variétés\nmentionnées dans la liste des variétés. Du fait que la LAgr ne règle pas (c’est-à-dire qu’elle ne\nl’interdit, ni l’autorise explicitement) la culture des variétés cataloguées, resp. listées, on ne saurait\ndéduire qu’en conséquence, les cantons disposent d’une compétence de régler, voire d’interdire la\nculture des 11 variétés de chanvre listées avec une teneur en THC inférieure à 0,3 %. Ce qui prévaut,\nc’est que les agriculteurs puissent également cultiver toutes les variétés qui peuvent être mises en\ncirculation.\n\nPour ce qui est des variétés qui ne figurent sur aucune liste et qui ainsi ne peuvent pas être mises en\ncirculation, une analyse différenciée s’impose. La réglementation des semences fixée par le droit de\nl’agriculture ne vise pas en premier lieu l’exploitation agricole comme telle mais bien plutôt le commerce des semences. Cependant, cette réglementation influence indirectement le choix de\nl’agriculteur: en effet, si un agriculteur choisit de cultiver une variété qui ne figure dans aucune liste, il\ndoit alors produire lui-même le matériel végétal de multiplication correspondant. Ceci exige une\nsomme de travail considérable. Cependant, dans leur pratique, les autorités agricoles partent, à la\nconnaissance de l’Office fédéral de la justice, de l’idée qu’un agriculteur est autorisé à utiliser son\npropre matériel végétal de multiplication même si la variété correspondante ne se trouve dans aucun\ncatalogue, resp. sur aucune liste. S’agissant de la culture du chanvre, cette affirmation doit cependant\nêtre clairement relativisée: les variétés qui sont interdites selon la législation sur les stupéfiants ne\nsauraient bien évidemment pas être cultivées.\n\n"}