{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-10-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000086_2007-10-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000086.pdf?ID=150000086", "Checksum": "70e69c30303f7eadaa4d54a68066cfc4"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000086"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 15.10.2007 150000086"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.10.2007 150000086"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 15.10.2007 150000086"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:28", "Checksum": "cdf3f383848f4b4b5e01d03030c56dbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 15.10.2007 150000086\n\n2. Aspects juridiques en matière de stupéfiants\n2.1 La Confédération a édicté la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) en se fondant\nsur l’article 118, alinéa 2, lettre a de la Constitution fédérale (Cst). Si la LStup ne contient pas de disposition explicite quant à son but, elle repose de manière incontestée sur des motifs relevant de politique de santé publique.\nConformément à l’article 8, alinéa 1, lettre d LStup, le chanvre en vue d’en extraire des stupéfiants, et\nla résine de ses poils glanduleux (hachisch) ne peuvent être ni cultivés, ni importés ni fabriqués ou\nmis dans le commerce. En conséquence de quoi, l’article 19 LStup prévoit des sanctions pénales\npour la culture, le commerce et la possession de chanvre, respectivement de haschich.\nCertes, l’article 1, alinéa 2, lettre a, chiffre 4 LStup considère la plante du chanvre de manière générale comme un stupéfiant. La loi s’applique ainsi également au chanvre destiné à l’utilisation industrielle. Cependant, seuls sont interdits la culture, le commerce et la possession de chanvre en vue de\nla production de stupéfiants (voir dans ce sens également FINGERHUTH/TSCHURR, Kommentar zum\nBetäubungsmittelgesetz, Zürich 2007, Art. 8 N 18). L’interdiction de mettre dans le commerce du\nchanvre en vue de la production de stupéfiants concerne l’ensemble de la plante de cannabis, que ce\nsoit sous forme de plant ou de graine (voir FINGERHUTH/TSCHURR, Art. 8 N.15, avec référence à l’ATF\ndu 3.8.2000 [6P.51 2000]).\n2.2 Le fait que le législateur n’a interdit toutes les opérations en relation avec le chanvre que si\nelles servent à la production de stupéfiants implique qu’il ait effectué au préalable une pesée des intérêts en présence: d’un côté, la protection de la santé, de l’autre, la liberté économique et la garantie\nde la propriété. La culture et le commerce du chanvre ne peuvent être ainsi limités que dans la mesure où, selon le législateur, cela est nécessaire à la protection de la santé. Tant que la santé ne paraît pas être mise en danger, la culture et le commerce du chanvre doivent être libres. Aussi le chanvre\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 267\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice\n\ndestiné à l’utilisation industrielle de même que la culture du chanvre comme plante d’ornement ne\ntombent-ils pas sous le coup de l’interdiction.\nPour déterminer si, avec cette réglementation, le législateur entendait exclure que les cantons puissent prévoir encore d’autres limitations à l’exploitation du chanvre, il s’impose, en se fondant sur la\njurisprudence récente du Tribunal fédéral (supra ch.1), de préciser ce qui suit: tant que la protection\nde la santé entre en ligne de compte, il faut partir de l’idée que le législateur fédéral a adopté une\nréglementation exhaustive. Il s’ensuit que les cantons ne disposent en matière de protection de la\nsanté que de compétences réglementaires de second ordre, notamment celles leur permettant\nd’exécuter de manière correcte le droit fédéral. Dans cette optique, il serait par exemple envisageable\nde prévoir l’introduction d’une obligation d’annonce pour la culture du chanvre de sorte que l’on puisse\nmieux contrôler si le chanvre est destiné à l’utilisation industrielle ou à la production de stupéfiants.\nCertains cantons ont déjà introduit une telle obligation d’annonce, notamment le canton de Bâlecampagne (Gesetz vom 12.5.05 über den Anbau und die Abgabe von Hanf und Hanfprodukten, SGS\n517) ou le canton des Grisons (Verordnung vom 23.11.98 über die Meldepflicht für den Anbau von\nHanf und dessen Verwendung im Kanton Graubünden, Bündner Rechtsbuch 504.360).\nMême si l’on voulait admettre une compétence cantonale plus étendue, encore faudrait-il vérifier que\nles réglementations cantonales fondées sur des motifs de politique de santé satisfassent aux exigences de l’article 36 Cst. en matière de restrictions aux droits fondamentaux. On devrait particulièrement\nveiller à ce que les réglementations cantonales extensives soient nécessaires et adéquates à la protection de la santé. Du fait qu’en légiférant, la Confédération a déjà pris en compte les intérêts de politique de la santé, il paraît discutable que les cantons puissent effectuer en la matière une autre pesée\ndes intérêts en présence et, par exemple, interdire la culture du chanvre destiné à l’utilisation industrielle.\n2.3 A la suite d’une initiative parlementaire 05.470, la Commission de la sécurité sociale et de la\nsanté publique du Conseil national a adopté le 4 mai 2006 un rapport concernant la «révision partielle\nde la loi sur les stupéfiants» (FF 2006 8141). Il s’agit d’ancrer rapidement dans la loi parmi les éléments de la révision rejetée en 2004 ceux qui sont susceptibles de rallier une majorité de voix favorables (FF 2006 8147). Le projet prévoit entre autres une révision des articles 4, 8, 19 ainsi qu’un nouvel\narticle 2a LStup. On ne veut désormais parler que de stupéfiants et ne plus se référer pour le chanvre\nau critère du but («en vue de la production de stupéfiants»). Les stupéfiants seraient désignés conformément à l’article 2a par le Département de l’intérieur (DFI). Dès lors que le DFI désignera comme\nstupéfiants les différentes sortes de chanvre en fonction de leur haute teneur en THC, l’interdiction de\nla culture, du commerce et de la possession vaudrait pour l’ensemble des chanvres désignés ainsi\ncomme stupéfiants. Les problèmes actuels de preuves seraient ainsi éliminés. Compte tenu des\nconsultations qui ont eu lieu jusqu’à présent, on peut s’attendre à ce que le projet fasse prochainement l’objet d’une adoption.\n\n"}