on the law of treaties, 2e éd. 1985, p. 32). Mais la doctrine donne des précisions expresses sur les Etats qui ont préféré l’institution d’un «présidium», soit d’un organe collégial qui exerce les prérogatives du chef d’Etat. A cet égard, à la suite de la pratique diplomatique, la doctrine considère que l’habilitation automatique découlant de l’art. 7 para. 2 let. a CV est limitée à la première personnalité du présidium (président du présidium, etc.), symbolisant cet organe. Les autres membres du présidium doivent en revanche être munis des pleins pouvoirs pour accomplir l’un des actes visés à l’art. 7 (PETER KOVACS, op.