Sous l’angle du droit international néanmoins, le Président de la Confédération doit être compris dans les termes de «chef d’Etat» au sens de l’art. 7 para. 2 let. a CV. Dans les travaux préparatoires de la CV, certaines propositions avaient été émises pour tenter de mieux tenir compte des structures constitutionnelles internes des Etats, mais elles ont finalement toutes été rejetées ou retirées (PETER KOVACS, in: Les Conventions de Vienne sur le droit des traités, Commentaire article par article, Bruxelles 2006, tome 1 p. 212 ss., ad art. 7, n° 46 ss.; cf. aussi IAN SINCLAIR, The Vienna Convention on the law of treaties, 2e éd. 1985