L’art. 7 par. 2 let. a de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111) prévoit que les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères sont considérés comme représentant leur Etat pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité en vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs.