{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-12-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000074_2007-12-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000074.pdf?ID=150000074", "Checksum": "119d7a5d65d3d1219f1b1497db332aa8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000074"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 06.12.2007 150000074"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.12.2007 150000074"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 06.12.2007 150000074"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:30", "Checksum": "22c7771e940fdb2358ff830953110f74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 06.12.2007 150000074\n\n Bundeskanzlei BK\nVerwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB\nJurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC\nGiurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC\n\nAvis de droit\n\n2008.12 (p. 189-190)\nDroit des traités internationaux et droit constitutionnel\n\nDFAE, Direction du droit international public\nAvis de droit du 6 décembre 2007\n\nMots clés: Pleins pouvoirs, Président de la Confédération, signature, traité.\n\nStichwörter: Vollmacht; Bundespräsident; Unterzeichnung; Staatsvertrag.\n\nTermini chiave: Pieni poteri; presidente della Confederazione; firma; trattato.\n\nRegeste:\nNonobstant le fait que la fonction de chef d'Etat est assumée en droit interne par le Conseil fédéral\ndans son ensemble, le Président de la Confédération peut, seul, valablement signer un traité\ninternational pour la Suisse sans avoir à produire de pleins pouvoirs.\n\nRegeste:\nObwohl nach Landesrecht die Funktion des Staatsoberhaupts dem Gesamtbundesrat zukommt, kann\nder Bundespräsident oder die Bundespräsidentin alleine einen Staatsvertrag rechtsgültig unterzeichnen, ohne dafür eine Vollmacht vorlegen zu müssen.\n\nRegesto:\nNonostante la funzione di capo dello Stato sia assunta in diritto interno dal Consiglio federale nel suo\ninsieme, il presidente della Confederazione può, solo, validamente firmare un trattato internazionale\nper la Svizzera senza dover esibire i pieni poteri.\n\nBase juridique:\nArt. 176 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101);\nArt. 7 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe) (RS 0.111).\n\nRechtliche Grundlagen:\nArt. 176 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR\n101);\nArt. 7 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) (SR\n0.111).\n\nBase giuridico:\nArt. 176 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);\nArt. 7 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.) (RS 0.111)\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 189\nAvis de droit\n\nLa Direction du droit international public a été appelée à se prononcer sur la question de la\nnécessité, pour le Président de la Confédération, de produire un documents de pleins\npouvoirs lorsqu’il engage la Suisse par la signature d’un traité international.\n\nL’art. 7 par. 2 let. a de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV;\nRS 0.111) prévoit que les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des\naffaires étrangères sont considérés comme représentant leur Etat pour tous les actes relatifs\nà la conclusion d’un traité en vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins\npouvoirs.\n\nLe Conseil fédéral suisse, en tant que gouvernement, se singularise toutefois en ce sens\nqu'il constitue un collège d'égaux, dépourvu de chef. Dès lors, en droit interne, le Président\nde la Confédération au sens de l’art. 176 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;\nRS 101) n'est ni le chef du gouvernement, ni même le chef de l'Etat, fonction assumée par le\nConseil fédéral dans son ensemble (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit\ncommentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich\n2003, ad art. 176, n° 5). La Suisse ne prévoyant pas qu’une personne soit chef d'Etat ou de\nGouvernement en ce sens, la question se pose de savoir si le Président de la Confédération\na besoin de produire un documents de pleins pouvoirs pour être considéré comme\nreprésentant valablement la Suisse pour la signature d’un traité international.\n\nSous l’angle du droit international néanmoins, le Président de la Confédération doit être\ncompris dans les termes de «chef d’Etat» au sens de l’art. 7 para. 2 let. a CV. Dans les\ntravaux préparatoires de la CV, certaines propositions avaient été émises pour tenter de\nmieux tenir compte des structures constitutionnelles internes des Etats, mais elles ont\nfinalement toutes été rejetées ou retirées (PETER KOVACS, in: Les Conventions de Vienne sur\nle droit des traités, Commentaire article par article, Bruxelles 2006, tome 1 p. 212 ss., ad art.\n7, n° 46 ss.; cf. aussi IAN SINCLAIR, The Vienna Convention on the law of treaties, 2e éd.\n1985, p. 32). Mais la doctrine donne des précisions expresses sur les Etats qui ont préféré\nl’institution d’un «présidium», soit d’un organe collégial qui exerce les prérogatives du chef\nd’Etat. A cet égard, à la suite de la pratique diplomatique, la doctrine considère que\nl’habilitation automatique découlant de l’art. 7 para. 2 let. a CV est limitée à la première\npersonnalité du présidium (président du présidium, etc.), symbolisant cet organe. Les autres\nmembres du présidium doivent en revanche être munis des pleins pouvoirs pour accomplir\nl’un des actes visés à l’art. 7 (PETER KOVACS, op. cit., n° 47), à l’exception du Ministre des\naffaires étrangères (MAE). Les Etats ayant maintenu de tels présidiums ne sont\nprobablement pas légion comme le précise le même auteur sans faire référence à la Suisse\n– il est hongrois et mentionne les pays socialistes uniquement –, mais il n’y a pas de raison\nde ne pas appliquer cette doctrine à la Suisse, tant la réponse donnée en droit international\nsemble claire et incontestée. D’ailleurs les Conseillers fédéraux qui ne sont ni Président ni\nMAE doivent être à chaque fois munis des pleins pouvoirs délivrés par le CF, signés alors\npar le Président et le Chancelier.\n\n"}