et affecter par la suite l'immeuble à l'usage de sa représentation diplomatique). Dès lors, il n’y a a priori pas lieu de faire la distinction entre investisseur privé et investisseur public et, partant, le traitement à accorder à un investissement ne doit pas varier si un Etat agit en tant qu’agent économique. Ce n’est que dans l’hypothèse – limitée dans la réalité – où un Etat agirait en tant que souverain (jure imperii) qu’une distinction s’avère utile étant entendu que des immunités s’appliquent alors.