qu'«[u]n État ne peut invoquer l’immunité de juridiction (…) dans une procédure se rapportant à sa participation dans une société (…)» si cette société comprend «des parties autres que des États ou des organisations internationales» et qu’elle est enregistrée ou constituée «selon la loi de l’État du for ou [a son] siège ou [son] lieu principal d’activité dans cet État». Cette disposition s'applique sous réserve du paragraphe 2 du même article qui prévoit qu'un État peut invoquer l'immunité si les États intéressés en ont ainsi convenu ou si l'instrument d'établissement ou régissant la société contient des dispositions à cet effet. Cet article est donc très explicite.