Concernant l’«Aussenverhältnis», l’article 10 de la Convention intitulé «Transactions commerciales» prévoit qu’un Etat qui «effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une transaction commerciale, (…) ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction», sauf dans les cas de transactions commerciales entre Etats ou si les parties à la transaction en ont convenu autrement.