S’agissant des exceptions au principe de l’immunité, la Convention stipule dans sa troisième partie que, de manière générale, les transactions commerciales, les contrats de travail, la propriété, la possession ainsi que l’usage de biens, tout comme les domaines de la propriété intellectuelle ou encore la participation à des sociétés échappent à l’immunité des Etats. Ainsi, la Convention opère une distinction entre l’immunité de juridiction applicable à la relation entre une société appartenant en partie ou entièrement à un Etat et un tiers («Aussenverhältnis») et la relation entre une société et un Etat ayant investi dans cette société («Innenverhältnis»).