{"Signatur": "CH_VB_006", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2007-11-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_006_150000071_2007-11-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000071.pdf?ID=150000071", "Checksum": "e858c79306db31558b9ce2d6ddb87f8f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000071"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV) 20.11.2007 150000071"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 20.11.2007 150000071"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) 20.11.2007 150000071"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) EDA, Direktion für Völkerrecht (DV)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) DFAE Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:20", "Checksum": "fd0c3096745fa5fdba63bca31798f18c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFAE, Direction du droit international public 20.11.2007 150000071\n\nToutefois, il sied de souligner que cette Convention relève à la fois de la codification du droit\ninternational coutumier et de son développement. Dans certains points elle semble aller audelà du droit international coutumier, dans certains autres elle reste en deçà. Dès lors, elle\nne peut pas dans son entier être considérée comme traduisant le droit international\ncoutumier applicable à l’heure actuelle. Il faut encore ajouter que de l’avis d’experts en la\nmatière 18, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’immunité peut s’inscrire dans le\ncadre de la Convention des Nations Unies et que, à ce titre, la codification internationale ne\ndevrait pas signifier un recul s’agissant de la jurisprudence restrictive de la Haute Cour en\nmatière d’immunités.\n\nd) Immunité d’exécution\n\nIl y a lieu de distinguer entre immunité de juridiction et immunité d'exécution. L'Etat peut ne\npas bénéficier d'une immunité de juridiction et, ainsi faire l'objet d'une poursuite judiciaire\ndans un Etat tiers en rapport, notamment, avec des transactions commerciales ou des\ninvestissements. Ceci n'implique pas encore que les biens de l'Etat puissent faire l'objet de\nmesures d'exécution dans le cadre de litiges découlant des transactions commerciales ou\ninvestissements en question. Les biens des Etats situés dans un autre Etat qui sont affectés\nà des fins officielles ou des buts de service public ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie. Ils\nsont en particulier protégés par le droit international coutumier et, pour les biens des\nreprésentations diplomatiques et consulaires, par la Convention de Vienne du 18 avril 1961\nsur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations\nconsulaires 19 .\n\nLa Convention des Nations Unies susmentionnée stipule à son article 18 que les biens d'un\nEtat ne peuvent pas être saisis antérieurement à un jugement. Cette disposition exclut ainsi\nla prise de mesures provisoires de nature conservatoire. Sauf accord de l’Etat en question,\ndes mesures d'exécution postérieures au jugement ne sont possibles que si l’Etat y consent\nou s’il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par\nl’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales (art. 19). Les biens ne\n18\nPropos tenus durant la journée du droit international du 19 novembre 2007 par le juge fédéral Jérôme\nCandrian.\n19\nRS 0.191.01 et 0.191.02.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 187\nAvis de droit\n\npeuvent toutefois être saisis que s'ils sont situés sur le territoire de l'Etat du for. Sont en tous\ncas considérés comme biens de l’Etat utilisés à des fins de service public non commerciales,\nles biens de la banque centrale ou d’une autre autorité monétaire de l’État (art. 20 al. 1 lettre\nc).\n\nComme mentionné plus haut, cette Convention représente à la fois une codification et un\ndéveloppement du droit international coutumier. Il ne peut être clairement établi jusqu’à quel\npoint l’immunité d’exécution est ancrée dans le droit international coutumier.\n\n3. Conclusion\nSur la base de la jurisprudence du CIRDI et eu égard à la principale fonction des APPI telle\nque décrite ci-dessus, rien ne s’oppose en principe à ce que la qualité d’investisseur soit\noctroyée à un Etat signataire d’un accord de promotion et de protection des investissements.\n\nSur le principe, la question de savoir si un Etat est ou non qualifié d'investisseur au sens des\nAPPI n'a pas d'influence directe sur la question de savoir si les investissements bénéficient\nd'une immunité de juridiction, dès lors qu'il y a lieu d'examiner à cet égard la nature de l'acte\net non son but. Il semble toutefois difficile d’argumenter qu'un Etat puisse invoquer une\nimmunité de juridiction lorsqu'il a accompli des investissements qui relèvent de la sphère\néconomique. Une immunité d’exécution sur les biens investis ne semble a priori pas non plus\ndonnée, en raison de leur nature et de leur but, pour des biens de l’Etat investis (à travers\ndes fonds) en biens mobiliers et immobiliers, portefeuille, droits de propriété intellectuelle,\nconcessions, etc. (mais ne saurait, à ce stade, être clairement écartée dans toutes les\ncirconstances dès lors qu'un Etat pourrait, par exemple, investir des fonds dans l'immobilier\net affecter par la suite l'immeuble à l'usage de sa représentation diplomatique).\n\nDès lors, il n’y a a priori pas lieu de faire la distinction entre investisseur privé et investisseur\npublic et, partant, le traitement à accorder à un investissement ne doit pas varier si un Etat\nagit en tant qu’agent économique. Ce n’est que dans l’hypothèse – limitée dans la réalité –\noù un Etat agirait en tant que souverain (jure imperii) qu’une distinction s’avère utile étant\nentendu que des immunités s’appliquent alors.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008 188\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 2008.11 - Accords de promotion et protection des investissements. Qualité\nd’investisseur octroyée à un Etat et traitement à donner à ses investissements, avis de droit\ndu 20 novembre 2007\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2008\nAnnée\nAnno\n\nBand -\nVolume\nVolume\n\nSeite 183-188\nPage\nPagina\n\n"}